Le Blog d'Olivier Da Lage

Droit d’auteur des journalistes, ce qui s’est vraiment passé, réponse à Emmanuel Derieux

Posted in Journalisme by odalage on 13 juin 2010

Je viens seulement de prendre connaissance de la longue intervention d’Emmanuel Derieux au colloque de l’IRPI (Institut de recherche en propriété intellectuelle) qui s’est tenu le 9 novembre dernier. J’ai deux excuses. D’abord je n’y étais pas, ensuite, les actes viennent seulement d’être publiés. Le thème de son intervention, Le droit d’auteur des journalistes, incidences de la loi du 12 juin 2009 m’intéresse un peu, pour des raisons que les plus perspicaces des lecteurs de ce blog pourront deviner.

Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur cette loi depuis un an, souvent inexactes et il n’est pas toujours utile de s’y attarder. Mais dans le cas présent, je vais faire une exception. Emmanuel Derieux, professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris II) est en effet une personnalité dans le monde du droit de la presse et son Droit de la communication, régulièrement mis à jour, est une référence. De plus, il est très sympathique et très ouvert à la discussion. Ce qui n’empêche pas les désaccords. Par exemple, sur son interprétation de la définition légale du journalisme que je trouve très éloignée de la réalité, telle que je l’ai vécue durant les dix années que j’ai passées à la Commission de la carte, mais c’est un autre sujet. Quant à la longue analyse qu’il fait de la loi du 12 juin 2009 (17 pages), c’est bien simple, je ne suis d’accord sur rien.

Vu l’influence des écrits d’Emmanuel Derieux, je me suis donc résolu à lui répondre et, j’en demande par avance pardon à mes lecteurs, cette réfutation risque d’être assez technique et fastidieuse. Pour ceux que cette mise en garde n’aurait pas rebutés, je suggère de se munir du texte de la loi avant d’entamer la suite.

Le premier reproche que je lui adresse est d’ordre méthodologique. Toutes les sources citées proviennent d’articles de juristes ou d’avocats travaillant pour les éditeurs. La compétence des ces auteurs n’est pas discutable. Mais, s’agissant du droit d’auteur des journalistes, les écrits de leurs syndicats qui ont depuis vingt ans mené le combat aux avant-postes, ainsi que de leurs avocats ne manqueraient pas de pertinence. D’autant que, judiciairement, les seconds l’ont toujours emporté sur les premiers, contribuant à faire évoluer significativement le droit positif. Bref, avant même de débuter, l’analyse souffre d’un biais ennuyeux : le professeur se prive d’éléments de réflexion qu’il pourrait réfuter à loisir… à condition d’en prendre connaissance.

Le deuxième reproche concerne la genèse de la loi. Là, Emmanuel Derieux emprunte des raccourcis prenant des libertés certaines avec le déroulement des faits. « Après de longues années d’errance et de divergences et de nombreuses procédures judiciaires, un groupe informel, réunissant quelques éditeurs de presse et journalistes, sans autre représentativité ou légitimité, a élaboré des propositions de solutions, formulées en 2007, dans un document qualifié de ‘blanc’. Au cours de l’année 2008, ils en ont eux-mêmes assuré la promotion en particulier au sein des ‘états généraux de la presse écrite’. Approuvées, en janvier 2009, par le chef de l’Etat, à l’occasion de la clôture de ces travaux, ces recommandations furent intégrées, par voie d’amendement gouvernemental, lors des débats parlementaires relatifs au projet de loi ‘création et internet’. Tout cela s’est fait dans une grande discrétion et d’une façon qui est passée largement inaperçue, notamment des principaux intéressés ». Bref, si on comprend bien, un groupe quasi-clandestin et sans légitimité a opéré un hold-up sur le sujet et fait voter le parlement à l’insu de son plein gré ! Trop fort !

Mais faux.

Petit retour en arrière. Depuis sa création en 2001, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique (CSPLA) est confronté au conflit des droits d’auteur dans la presse. Deux années de travaux intenses au sein de la commission « création salariée » du CSPLA n’ont pas permis aux protagonistes du conflit d’en venir à bout. Le conflit s’est déplacé sur le terrain de la directive européenne, puis de la loi de transposition (DDAVSI). Représentant des journalistes au CSPLA depuis l’origine, et responsable du dossier des droits d’auteurs au sein du Syndicat national des journalistes, j’étais bien placé pour observer les manœuvres en préparation. Au fil du temps, j’ai acquis la certitude que, si les journalistes ne prenaient pas l’initiative et se contentaient d’être en défense, un jour, ils se réveilleraient trop tard, un amendement voté nuitamment les ayant privés de leurs droits. C’est pourquoi, en octobre 2005, j’ai publié une tribune libre sur Juriscom.net intitulée Droits d’auteur des journalistes sur Internet : une piste pour sortir de l’impasse.

Dans les jours qui ont suivi, j’ai reçu des signaux extrêmement positifs de mes anciens adversaires éditeurs au sein du CSPLA, d’autres syndicats de journalistes et en quelques semaines, s’est monté un groupe de travail informel hébergé par la société d’auteur choisie par les journalistes, la Scam, qui participait aux travaux et en assurait la logistique. Très rapidement, les principes suivants ont été approuvés par les participants : les paramètres de nos discussions seraient mon article du 4 octobre ; rien de ce que nous dirions dans nos réunions ne pourrait être utilisé contre nous à l’extérieur de façon à permettre la spontanéité des échanges ; chacun de nous rendrait compte de l’évolution des travaux à nos organisations (j’y reviens dans un instant) ; il n’y aurait d’accord sur rien tant qu’il n’y aurait pas d’accord sur tout ; cinq problèmes insolubles individuellement peuvent trouver une solution globale dans le cadre d’échanges équilibrés ; enfin, si jamais nous parvenions à un texte commun, il devrait être ratifié par nos instances respectives pour que la profession s’approprie nos travaux.

Avec les quelques années d’affrontement que nous venions de vivre, chacun de nous connaissait par cœur le dossier et nous n’avons pas perdu de temps en préliminaires. Dix-huit mois durant, à raison de plusieurs réunions par mois, puis de réunions hebdomadaires, nous n’avons pas écrit une seule ligne. Il fallait s’assurer que les mots avaient bien le même sens pour chacun de nous, éliminer tous les soupçons d’arrière-pensées, ne rien oublier, identifier les points durs… Un an et demi n’a pas été de trop pour confirmer que nous poursuivions bien un même but, avec la même volonté d’aboutir, mais des points de vue encore bien différents. Quoi qu’il en soit, au bout de dix-huit mois, nous sommes parvenus à la conviction que l’accord était à portée de main. Encore fallait-il le coucher par écrit. Des textes martyrs ont été martyrisés, il y a eu des éclats de voix et même, une fois ou deux, des claquements de porte, mais le 8 octobre 2007, soit deux ans après nos premiers contacts, nous avons approuvé un texte.

Indigeste, il l’était sans aucun doute, alourdi qu’il était par les multiples répétitions. Mais c’était indispensable pour que ceux qui devaient s’approprier le texte (organisations syndicales de journalistes, fédérations d’éditeurs et gouvernement) comprennent bien ce que ses auteurs avaient voulu dire. A tort ou à raison, nous étions convaincus, non pas d’avoir fait un texte parfait, mais d’avoir trouvé le seul point d’équilibre en mesure de donner satisfaction à la fois aux journalistes et aux éditeurs. Mais il ne nous appartenait pas de le dire : cette responsabilité revenait aux syndicats de journalistes et aux fédérations d’éditeurs. C’est pourquoi nous n’avons pas signé ce document, d’où son surnom de « Blanc ».

Mais qui étions-nous pour avoir le culot de transmettre un texte aux organisations professionnelles, nous qui, selon les termes d’Emmanuel Derieux, étions dépourvus tant de représentativité que de légitimité ? Voici venu le moment de révéler l’identité de ce groupe de conspirateurs :

Côté journalistes : Michel Diard, secrétaire général du SNJ-CGT, Olivier Da Lage, membre du Bureau national du SNJ en charge des droits d’auteurs et du groupe d’experts sur les droits d’auteur de la Fédération internationale des journalistes, Olivier Brillanceau, directeur de la SAIF (Société des auteurs d’image fixe). Côté éditeurs : Patrick Lantz, directeur juridique de Hachette Filipacchi Media et représentant du SPMI au CSPLA, Jean-Pierre Delivet, directeur adjoint du SPQR et représentant de ce dernier au CSPLA, Philippe Jannet, directeur des éditions électroniques des Echos et président du Geste, Charles-Henry Dubail, directeur de Victoires-Editions et représentant de la FNPSau CSPLA, tout comme Laurent Bérard-Quelin, directeur général de la Société générale de presse. Enfin, l’hôte de nos réunion et participant actif aux travaux, Laurent Duvillier, délégué général de la Scam et membre du CSPLA, assisté des responsables juridiques de la Scam Marie-Christine Leclerc-Senova et Nathalie Orloff.

Question représentativité et légitimité, on peut trouver pire.

Quant à la « discrétion » invoquée par Emmanuel Derieux, chacun de nous s’est fait un devoir d’informer quasiment en temps réel son organisation de l’avancée des travaux. Une fois le « Blanc » rédigé, il a été adopté formellement par le congrès du SNJ en octobre 2007 et par le conseil national du SNJ-CGT début 2008, tandis que des présentations étaient faites aux dirigeants du SPMI, du SPQR, de la FNPS et de la Presse quotidienne nationale. Autant dire que ce n’est pas « passé largement inaperçu des principaux intéressés ».

Le troisième reproche a trait à la démarche. Emmanuel Derieux compare le nouveau texte aux textes précédents. C’est un exercice intéressant, mais trompeur si on ne prend pas en compte la pratique. Il écrit ainsi : « Contrairement aux ‘schémas reçus’ jusqu’à présent, respectueux des principes fondamentaux de notre conception ou tradition du droit d’auteur, et d’avec lesquels il n’est pas toujours justifié de rompre », la loi du 12 juin 2009… » Ou encore : « Contrairement aux principes les mieux établis, et rappelés par l’article L. 111-1 du CPI… » Les mieux établis, sans doute. Les mieux respectés, certainement pas.

Car la situation antérieure à la loi du 12 juin 2009 est que, sur le papier, les journalistes jouissaient de la meilleure protection du monde en matière de droits d’auteur. Mais la réalité était bien différente. Hormis quelques accords collectifs bien rédigés (mais qui ne trouvent pas grâce aux yeux du professeur de droit, car ils ne sont pas juridiquement purs) et quelques procès gagnés contre leurs éditeurs, les journalistes se trouvaient dans la réalité dépourvus des moyens d’exercer ces droits fabuleux que leur reconnaissaient les textes. La médecine moderne doit beaucoup à Galien et Hippocrate. Mais il est heureux pour les patients que, voici quelques siècles, des médecins aient couru le risque de s’éloigner de leurs grimoires pour étudier la réalité de la maladie, même lorsqu’elle n’était pas conforme à ce qu’en disaient ces sommités antiques. Il en est de même des droits d’auteur. Si les meilleurs textes ne parviennent pas à protéger les auteurs, il faut conserver les principes, mais changer de paradigme. C’est ce qu’a fait le « Blanc », et à sa suite, la loi du 12 juin 2009.

Le quatrième reproche tient à certaines approximations, voire erreurs factuelles. C’est ainsi que dans son analyse, Emmanuel Derieux revient sur la qualification de l’œuvre journalistique. Est-elle une œuvre collective, une œuvre de collaboration ou une œuvre composite ? Cet intéressant débat théorique est pourtant complètement caduc, depuis que les magistrats ont décidé, dès la fin des années 90 –arrêts des cours d’appel de Lyon (Le Progrès), Paris (Le Figaro) et de la Cour de cassation du 12 juin 2001 (arrêt Rillon) – que dès lors qu’il s’agit de contributions consultées individuellement, peu importe la qualification donnée au journal puisque les auteurs retrouvent la titularité des droits sur leurs contributions. L’affaire est tranchée et, me semble-t-il, il n’y a pas d’intérêt, même théorique, à rouvrir ce débat.

De même, Emmanuel Derieux écrit que « par la combinaison des articles L. 132-35 et L. 132-39 du CPI (…) s’agissant de la cession des droits à l’entreprise éditrice, on passe à une cession au ‘titre de presse’ ; de celui-ci, au groupe ; et même à un tiers ». Et par la combinaison de l’ensemble des articles du code pénal, on passe de la contravention à la réclusion criminelle à perpétuité ! L’analyste s’emballe et, confondant vitesse et précipitation, omet d’insister sur l’essentiel : le dispositif a pour cadre le titre de presse, et non pas l’entreprise ou le groupe. Même si la définition donnée par l’article L. 132-35 élargit quelque peu l’acception habituelle du titre, on reste bien dans une relation journaliste-titre, ce qui est le fondement même du statut du journaliste. Cela a de nombreuses conséquences, notamment en cas de clause de conscience ou de clause de cession, contrairement à ce qu’écrit bizarrement Emmanuel Derieux. Quant à la « famille cohérente de presse », ensemble inférieur ou égal au groupe de presse, c’est effectivement une notion nouvelle que la loi appelle à préciser dans un accord collectif, le cas échéant. Mais il est surprenant que son caractère facultatif ait échappé au professeur Derieux : rien n’oblige les syndicats de journalistes à accepter de signer un accord prévoyant la constitution d’une famille cohérente de presse. Le feraient-ils quand même que la relation journaliste-titre n’en serait pas directement affectée, pour ce qui concerne les conséquences évoquées plus haut. Quant à la cession à des tiers, c’est une faculté déjà offerte précédemment par le CPI et rien de substantiel n’y est changé.

Enfin, l’auteur commet une erreur factuelle d’importance en confondant « titre » et « support » dans son analyse de l’article L. 7111-5-1 du Code du travail, qui énonce que « la collaboration entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel porte sur l’ensemble des supports du titre de presse tel que défini au premier alinéa de l’article L. 132-35 du CPI ». Cet article, pour contestable qu’il soit, est pourtant très clair : sa référence à l’article L. 132-35 CPI exclut toute confusion avec la notion de groupe : on est bien dans le cadre du titre. Par conséquent, le terme de « support » ne peut en aucun cas avoir pour équivalent celui de « titre » au sein d’un groupe. Comment Emmanuel Derieux peut-il en conclure que le journaliste « est supposé collaborer à l’ensemble des titres édités par l’‘organe de presse’ » ? Surprenant contresens.

La loi du 12 juin 2009 institue en revanche l’accord collectif majoritaire au sens du droit du travail comme cadre légal de la cession des droits (moyennant contrepartie) des journalistes vers l’éditeur. Ce faisant, la dimension purement individuelle (mais très largement virtuelle, on l’a dit plus haut) des droits d’auteur est fortement atténuée, même si elle demeure à travers le droit de recueil (qui subsiste) et lors de la cession à des tiers. On peut le regretter, le déplorer, s’en indigner, et c’est très légitime, même s’il est de très bons arguments pour répondre à ces préoccupations. Il est regrettable qu’à l’appui de cette démonstration, on en vienne à énoncer des contre-vérités ou des approximations (voir paragraphes précédents) ou que l’on omette, même pour les réfuter, des arguments contraires. En premier lieu, le fait que les représentants des journalistes, négociateurs de l’accord, détiennent la clé de la négociation : aucun accord ne peut leur être imposé. Il me semble que, sauf à considérer que les délégués syndicaux sont par essence incompétents et traîtres à leur mission, c’est plutôt une garantie supplémentaire pour le journaliste de base qui ne se trouve pas coincé dans un tête-à-tête inégal avec son patron. De plus, la loi établit un cadre contraignant dans lequel, à terme, tous les journalistes de presse écrite, sans exception, bénéficieront en pratique des droits d’auteur auxquels ils peuvent prétendre.

Bref, cher Emmanuel Derieux, la loi du 12 juin 2009 est sans doute théoriquement moins pure que la situation précédente, dans laquelle les journalistes bénéficiaient de la meilleure protection théorique possible. Le problème est que la réalité des faits était assez éloignée de ce nirvana virtuel.

Comparer les textes est instructif et en soupeser les avantages et inconvénients respectifs apporte une incontestable satisfaction intellectuelle. Mais mesurer l’écart entre la théorie et la pratique et se confronter à la réalité in concreto n’est pas une activité indigne d’un juriste.

Olivier Da Lage

Voir aussi:
Première bougie pour Hadopi

5 Réponses

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  2. Marie-Astrid Benoist d'A said, on 23 juin 2010 at 12:08

    Il est vrai que je me réfère pour ma part à un autre article (l’avez-vous lu? Derieux Emmanuel, Loi du 12 juin 2009. Restriction des droits d’auteurs des journalistes, Revue Lamy droit de l’immatériel, 01/07/2009, n° 51 , Page(s) 96 -102). Je fais mon mémoire sur le sujet.

    Certes l’accord est facultatif. Mais si la loi le prévoit, c’est sans doute pour répondre à un besoin ou s’adapter à une pratique et il y a fort à parier que de nombreux accords seront conclus, le but des dispositions Hadopi étant d’élargir, pour les entreprises de presse, les possibilités d’exploitations.

    Sur le plan théorique du moins, donner la possibilité légale au groupe de presse de publier les articles (sans le consentement de leur auteur) dans tous ses titres à travers une notion qui n’est pas définie par la loi est dangereux, et ce d’autant plus que ce n’est justement pas le journaliste de façon individuelle qui va s’accorder avec l’entreprise de presse mais les syndicats. Les deux parties ne sont donc pas le journaliste et l’entreprise de presse, mais cette dernière et les négociateurs. La différence est de taille!

    • odalage said, on 23 juin 2010 at 12:17

      C’est là que nous différons: je ne pense pas, quant à moi, qu’il y aura beaucoup d’accords majoritaires au sens du code du travail prévoyant la « famille cohérente de presse » et j’ai des raisons précises d’avoir ce sentiment. Cela dit, quelles que soient mes réserves sur la notion de famille cohérente de presse, on ne peut pas dire que la loi ne l’encadre pas, mais c’est un autre sujet qui a toute chance de rester largement théorique pour la raison que je viens de donner.

      Par ailleurs, je crois que, dans l’ensemble, le négociateur collectif qu’est le syndicat se trouve dans un bien meilleur rapport contractuel (autrement dit rapport de forces) que le journaliste pris isolément pour négocier.

  3. Marie-Astrid Benoist d'A said, on 22 juin 2010 at 23:46

    Article intéressant, mais sur certains points vous ne semblez pas comprendre et interprétez mal E. Derieux.

    « Comment Emmanuel Derieux peut-il en conclure que le journaliste « est supposé collaborer à l’ensemble des titres édités par l’‘organe de presse’ » ? Surprenant contresens. »

    Ce n’est en rien un contresens, relisez l’art? 132-39 qui prévoit bien qu’un accord collectif puisse prévoir que les contributions du journaliste puisse être ré-exploitée par d’autres titres du groupe de presse. Ce faisant le journaliste, qui ne l’a pas choisi explicitement, se verra bien collaborer (puisque son article y sera publié) à d’autres titres que le titre initial.

    C’est bien le résultat pratique d’une telle disposition, qui semble attentatoire aux droits d’auteur (déjà limité en pratique) dont dispose le journaliste. Pour un théoricien, E Derieux semble bien réfléchir sur la pratique au contraire!

    • odalage said, on 22 juin 2010 at 23:54

      Exact, mais le passage en question (page 82 des actes du colloque) faisait référence à l’article L.7111-5-1 du code du travail, et non à l’article L.132-39 CPI, qui, soit dit en passant, n’institue pas de manière obligatoire la famille cohérente de presse, mais la rend possible si les deux parties en sont d’accord.


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